La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000, complétée par quatre annexes ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 juin 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000, les dispositions de ladite convention collective, complétée par quatre annexes, à l'exclusion :
- du terme : « TOM » figurant au premier alinéa de l'article 1er ;
- des termes : « une même qualification et » figurant à l'article 4.4 ;
- des deux derniers alinéas de l'article 5.3.5 ;
- des termes : « sur présentation du volet correspondant de leur carnet de maternité » figurant au quatrième alinéa de l'article 7.1.1 ;
- du mot : « importantes » figurant au premier alinéa de l'article 8.2.1.1 ;
- des termes : « sur l'initiative de la partie la plus diligente » figurant à l'article 8.2.3 ;
- des mots : « tout ou » figurant au premier tiret de l'article 9.2.3.
L'article 2.2.2 est étendu sous les réserves suivantes :
- s'agissant des mentions du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
- s'agissant de la mise en place du temps partiel modulé, sous réserve que les clauses obligatoires prévues à l'article L. 212-4-6 du code du travail soient précisées par un accord complémentaire de branche ou d'entreprise ;
- s'agissant du temps partiel pour raisons familiales, sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-7 du code du travail, en vertu duquel le contrat de travail doit préciser la ou les périodes travaillées.
L'article 2.2.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-1 du code du travail, duquel il résulte que le contrat de travail doit préciser si le poste de travail est au nombre de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés.
L'article 2.2.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-1-1 du code du travail, les contrats à durée déterminée d'usage et les contrats saisonniers relevant du droit commun des contrats à durée déterminée.
L'article 2.4.2.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 2.4.3.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 122-14-13 et L. 122-6 du code du travail.
L'article 2.4.3.2 est étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
L'article 2.4.4.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
Le premier alinéa de l'article 5.2 est étendu s'agissant de la définition des heures supplémentaires, sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'il résulte de l'interprétation jurisprudentielle.
Le cinquième alinéa de l'article 5.2 est étendu sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
L'article 5.3.3 est étendu sous réserve que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation et les modalités de recours au travail temporaire prévues à l'article L. 212-8 du code du travail soient fixées au niveau de l'entreprise.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5.3.3 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail en vertu duquel le délai de prévenance des changements d'horaires est de sept jours ouvrés.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5.3.3 est étendue sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les contreparties accordées au salarié à la réduction du délai de prévenance conformément à l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 5.3.3.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale du travail ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuées des heures correspondant aux congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1.
Le troisième alinéa de l'article 5.3.3.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5, alinéa 7, du code du travail.
L'article 5.3.3.4 est étendu sous réserve que soit précisé au niveau de l'entreprise le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, tel que prévu à l'article L. 212-8 du code du travail.
L'article 5.3.3.7 est étendu sous réserve que les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié concerné ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents soient définies par un accord complémentaire de branche ou d'entreprise conformément à l'article L. 212-8 du code du travail.
L'article 5.3.4 est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4-1 et de l'article L. 220-2 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 5.3.6.2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5, alinéas 1 et 3, du code du travail.
L'article 5.3.6.3 est étendu :
- sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 III du code du travail qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en jours qu'avec des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- sous réserve que les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, les modalités de prise des journées et demi-journées de repos, les conditions de contrôle de l'application des conventions de forfait, les modalités de suivi de l'organisation du travail et de l'amplitude des journées d'activité et les modalités concrètes d'application du repos hebdomadaire prévues à l'article L. 212-15-3 III du code du travail soient définies par un accord complémentaire de branche ou d'entreprise.
Le deuxième alinéa de l'article 6.1.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail qui assimile à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail et de l'article L. 223-2 qui prévoit un décompte des congés en jours ouvrables.
Le troisième alinéa de l'article 6.1.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-2 du code du travail, qui attribue deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail quelle que soit la durée du travail des salariés.
Le quatrième alinéa de l'article 6.1.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8, alinéa 2, du code du travail qui prévoit l'attribution d'un congé de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Le cinquième alinéa de l'article 6.1.1 est étendu sous réserve de l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-7 du code du travail.
L'article 6.2 est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-20-1 du code du travail.
L'article 6.2.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 et de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L'article 6.2.2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail.
L'article 6.2.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-32-16, alinéa 1, du code du travail.
L'article 7.1.2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26, alinéa 1, du code du travail.
Le point a de l'article 7.2.1 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.
La deuxième phrase de l'article 8.1.2.1 est étendue sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 412-16 du code du travail.
L'article 8.2.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-5 du code du travail duquel il résulte que les délégués du personnel assurent conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement en l'absence de comité d'entreprise.
Le deuxième alinéa de l'article 8.2.3.2 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 423-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 8.3.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 236-10 et L. 434-10 du code du travail.
L'article 9.2.3 est étendu :
- sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoie les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés s'organise pour partie hors du temps de travail étant précisé que les formations correspondantes doivent être utilisables à l'initiative du salarié ou recevoir son accord écrit ;
- sans préjudice des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2.
L'article 12.2 est étendu sous réserve du libre exercice du droit de grève tel qu'il résulte de l'interprétation jurisprudentielle de la portée de ce droit.
L'article 13.4 est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée complétée par quatre annexes est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2000.